ARCHIVIO

 
     

La sentenza della Corte Europea:
il pool non perseguito' Craxi ma egli fu condannato per corruzione

Cour européenne des droits de l'homme . DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 63226/00 présentée par Benedetto CRAXI III contre l'Italie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 14 juin 2001 en une chambre composée de MM. C.L. ROZAKIS, président, A.B. BAKA, G. BONELLO, Mme V. STRAZNICKA, M. M. FISCHBACH, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. V. ZAGREBELSKY, juges, et de M. E. FRIBERGH, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 1999 et enregistrée le 24 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Benedetto Craxi, était un ressortissant italien, né en 1934. Il est représenté devant la Cour par Mes Giannino Guiso et Vincenzo Lo Giudice, avocats à Milan. De 1976 à 1993, le requérant était le secrétaire du Parti Socialiste Italien (ci-après, le " PSI "). De 1983 à 1987, il était le Premier Ministre de la République italienne. Le requérant est décédé le 19 janvier 2000 à Hammamet (Tunisie). Le 16 février 2000, sa femme et ses deux enfants ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Les procédures de première instance et d'appel A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour de nombreux épisodes de corruption et de financement illégal des partis politiques, infractions qui auraient été commises dans le cadre des travaux publics pour le métro de Milan (ci-après Metropolitana Milanese, dénomination avec laquelle le présent procès a été indiqué par les médias italiens). Cette procédure judiciaire s'inscrit dans le cadre de l'enquête " mains propres " (mani pulite), qui, à partir de 1991, a conduit à l'inculpation et à la condamnation de nombreux hommes politiques et administrateurs publics et a mis en cause le système de gestion des travaux publics en Italie, ainsi que les relations entre la politique et le monde des affaires.

Au cours des investigations préliminaires, le parquet interrogea M. Larini, qui avoua avoir récolté, pour ordre du PSI, certaines sommes d'argent que les entreprises donnaient aux partis politiques. Il décrivit en outre le système de financement illégal, qui était, selon ses dires, largement pratiqué et connu par les dirigeants desdits partis. En particulier, le requérant aurait explicitement approuvé le versement des pots de vins payés dans le cadre de l'affaire Metropolitana Milanese et aurait à plusieurs reprises reçu les sommes que M. Larini avait obtenues. Le requérant avoua avoir été au courant de l'existence du système de financement illégal du PSI ; il allégua cependant ne jamais s'être occupé de la gestion financière du parti et n'avoir été informé ni des accords concernant les contributions versées par les entreprises travaillant dans le cadre de la Metropolitana Milanese, ni du montant des sommes qui avaient été données. Selon la ligne de défense du requérant, suivie jusqu'à la fin du procès, les sommes d'argent incriminées étaient destinées à M. Balzamo, ancien trésorier du PSI, qui était entre-temps décédé.

Interrogé par le parquet, Mme Tomaselli, ancienne secrétaire du requérant, déclara que M. Larini avait effectivement déposé dans son bureau certaines sommes d'argent ; cependant, ces dernières auraient été destinées à M. Balzamo, et non au requérant. Par une ordonnance du 8 juin 1994, le juge des investigations préliminaires de Milan renvoya le requérant et vingt-huit autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Au cours des débats devant le tribunal de Milan, les coïnculpés Larini, Tomaselli, Carnevale et Prada déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le " CPP "), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations furent par conséquent jointes au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations.

A l'audience du 29 octobre 1994, M. D'Urso, ancien secrétaire de M. Balzamo, déclara que ce dernier ne s'était jamais occupé des financements provenant de Milan. Le 28 juin 1995, le requérant, par le biais de ses avocats, présenta un mémoire au tribunal. Il allégua notamment qu'il ressortait d'une expertise philologique que les procès-verbaux des interrogatoires de personnes différentes contenaient des expressions linguistiques identiques, ce qui amenait à penser que les déclarations des témoins en question n'étaient pas spontanées, mais influencées par le parquet. Des poursuites furent entamées contre le requérant et ses deux avocats pour calomnie, infraction prétendûment commise à l'encontre de deux représentants du parquet de Milan. Ces accusations furent ensuite classées sans suite par le juge des investigations préliminaires de Brescia, vu l'absence de faits délictueux. Par une ordonnance du 7 juillet 1995, le tribunal ordonna l'arrestation du requérant et son placement en détention provisoire. Cette ordonnance ne put cependant pas être exécutée, le requérant ayant entre-temps quitté l'Italie pour la Tunisie.

Le 12 décembre 1995, le requérant demanda le transfert de son procès au tribunal d'une autre ville. Il allégua qu'il existait au sein du tribunal de Milan une présomption de culpabilité à son égard, comme il ressortait des nombreuses décisions défavorables prononcées au cours de la procédure, du comportement des représentants du parquet, de la médiatisation de l'affaire, de la diffusion et publication de documents et informations qui auraient dû rester confidentiels. Le requérant souligna en particulier qu'à la suite de la présentation de son mémoire du 28 juin 1995, des poursuites pour calomnie avaient été ouvertes à son encontre et à l'encontre de ses avocats. Par ailleurs, la délivrance d'un mandat d'arrêt anticipait le jugement quant à sa responsabilité. Le requérant affirma, enfin, que le pouvoir exercé par le parquet grâce à l'enquête mains propres avait désormais une nature politique et visait à attaquer le PSI. La demande de transfert fut rejetée par la Cour de cassation. Par un jugement du 16 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de huit ans et trois mois d'emprisonnement et 150 000 000 lires d'amende. Le requérant et deux de ses coïnculpés interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 5 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 24 septembre 1997, la troisième section de la cour d'appel de Milan confirma le jugement de première instance pour ce qui concernait le requérant.

2. La première procédure en cassation Le requérant et l'un de ses coïnculpés, M. Civardi, se pourvurent en cassation. Le requérant contesta notamment la crédibilité des déclarations de M. Larini. Il observa en outre que la loi n( 267 du 7 août 1997 avait désormais modifié l'article 513 du CPP, prévoyant que les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'accusé avait donné son accord. De ce fait, il demanda que les déclarations des témoins ayant gardé le silence lors des débats publics fussent considérées comme non utilisables. Par un arrêt du 16 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua une autre section de la cour d'appel de Milan comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation observa que la culpabilité du requérant avait été établie, en substance, sur la base des éléments suivants : - le requérant avait été, de 1976 à 1992, le secrétaire national du PSI ; il avait géré ce parti d'une façon centralisée et personnalisée et désignait, dans la région de Milan, les membres des conseils d'administration de certaines entreprises publiques dans la perspective de recevoir, de la part de ces dernières, des financements illégaux ; - le requérant lui-même avait avoué connaître très bien et depuis longtemps la pratique du financement illégal des partis politiques, y compris le PSI, et en particulier les possibilités ouvertes dans ce sens par les travaux de la Metropolitana Milanese ; - la position du requérant confirmait sa participation aux infractions dont il était accusé tant du point de vue moral (il aurait poussé d'autres coïnculpés à des actions illégales) que du point de vue matériel (il aurait désigné le président de la Metropolitana Milanese, chargé M. Larini d'obtenir les contributions illicites et reçu d'importantes sommes d'argent).

La validité de cette thèse était confirmée, selon la cour d'appel, par les déclarations du requérant et de M. Larini, qui auraient été crédibles et corroborées par les affirmations de nombreux autres représentants du monde politique et des affaires. Or, si la cour d'appel avait à juste titre éclairci le système du financement illégal des partis politiques, il n'en demeurait pas moins que la responsabilité du requérant avait été retenue exclusivement sur la base de considérations générales quant à la pratique en vigueur, sans analyser dans les détails les faits spécifiques reprochés à l'accusé. En outre, la cour d'appel n'avait pas dûment indiqué les raisons pour lesquelles elle avait estimé crédibles les déclarations de M. Larini et non crédibles celles de Mme Tomaselli. Il y avait donc eu violation des principes généraux régissant l'évaluation des éléments de preuve. A la lumière de ce qui précède, la Cour de cassation n'estima pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le régime transitoire introduit par l'article 6 de la loi n( 267 de 1997 - qui permettait, dans certaines conditions, d'obtenir la convocation des témoins qui s'étaient prévalus du droit de garder le silence - trouvait à s'appliquer en l'espèce. 3. La procédure devant la juridiction de renvoi Le 19 mai 1998, l'affaire fut assignée à la quatrième section de la cour d'appel de Milan. L'audience devant cette dernière fut fixée au 14 juillet 1998. A cette occasion, M. Civardi demanda la convocation de certains coïnculpés qui au cours des débats devant le tribunal de Milan s'étaient prévalus du droit de garder le silence. La cour d'appel fit droit à cette demande.

Le requérant ne présenta pas une telle demande et la procédure fut ajournée au 17 juillet 1998. Le jour venu, le requérant, invoquant l'article 6 de la loi n° 267 de 1997, demanda la convocation de M. Larini. Par une ordonnance du 17 juillet 1998, la cour d'appel rejeta cette demande au motif qu'elle était tardive. Entre-temps, le 14 juillet 1998, le requérant avait récusé les juges composant la chambre de la cour d'appel et les avait invités à s'abstenir. Il observait notamment que le président de la cour, M. Caccamo, avait fixé la date de l'audience déjà le 6 juin 1998, c'est-à-dire avant le dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1998, et que le 8 mai 1998, c'est-à-dire avant l'assignation officielle de l'affaire à la section qu'il présidait, il avait sollicité par fax l'envoi du dossier. De ce fait, le requérant estima que M. Caccamo avait montré un intérêt spécial et exorbitant pour son affaire, ce qui soulevait des doutes légitimes quant à son impartialité. Par ailleurs, la quatrième section de la cour d'appel de Milan avait déjà jugé et condamné le requérant dans l'affaire Eni-sai, qui s'inscrivait elle aussi dans le cadre de l'enquête mains propres et concernait un épisode de corruption. Dans la motivation de l'arrêt rendu dans l'affaire Eni-sai, la quatrième section de la cour d'appel avait exprimé sa position quant au système de financement illégal des partis politiques et aux rapports entre le monde de la politique et celui des affaires, ainsi qu'à la personnalité du requérant. Par une ordonnance du 16 juillet 1998, la cinquième section de la cour d'appel de Milan déclara le recours en récusation du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle observa en premier lieu que la procédure particulièrement rapide suivie par M. Caccamo s'expliquait par l'exigence d'éviter la prescription des infractions et qu'à la lumière des critères objectifs indiqués par la Cour de cassation et approuvés par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), l'attribution de l'affaire à la quatrième section de la cour d'appel de Milan était une conséquence automatique du prononcé de l'arrêt du 16 avril 1998. Par ailleurs, le fait que M. Caccamo avait, dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre d'une autre procédure pénale, censuré des comportements du requérant qu'il estimait contraires à l'intérêt public, n'impliquait pas l'existence d'une inimitié personnelle entre lui et le requérant.

Les faits de l'affaire Eni-sai étaient d'autre part complètement différents de ceux qui formaient l'objet de l'affaire Metropolitana Milanese, et les jugements exprimés dans le cadre de la première procédure ne comportaient aucune anticipation quant à la culpabilité du requérant dans la deuxième. Il était vrai, enfin, que le requérant avait porté plainte à l'encontre de M. Caccamo pour la manière dont il avait agi après le prononcé de l'arrêt du 16 avril 1998. Cependant, cette circonstance ne pouvait, à elle seule, justifier la récusation du juge, seules les plaintes particulièrement sérieuses pouvant être prises en compte à ces fins. En conclure autrement aurait équivalu à permettre à tout accusé d'éviter un juge qui ne lui convenait pas par le simple moyen d'introduire une plainte pénale. Le 11 septembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du 16 juillet 1998. L'issue de ce pourvoi n'est pas connue. Par un arrêt du 24 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre 1998, la quatrième section de la cour d'appel de Milan, présidée par M. Caccamo, confirma en partie la condamnation du requérant et réduisit la peine qui lui avait été infligée à quatre ans et six mois d'emprisonnement. La cour d'appel constata en premier lieu que le requérant avait demandé la réouverture de l'instruction afin d'établir si certains coïnculpés avaient été soumis à des violences morales, si certaines déclarations accusatoires avaient été suggérées par les autorités et si le représentant du parquet avait entretenu des relations privées et douteuses avec des personnes accusées dans l'enquête mains propres. Cependant, la réouverture de l'instruction en appel ou devant la juridiction de renvoi ne pouvait être octroyée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le juge n'était pas en condition de décider sur la base du matériel précédemment acquis. En l'espèce, la cour d'appel disposait de nombreux éléments de preuve, soigneusement recueillis et suffisants pour trancher de l'affaire. Par ailleurs, le requérant, avançant des soupçons qui n'étaient étayés sur aucun élément objectif, demandait d'éclaircir des circonstances qui, n'ayant aucune relation directe avec les faits qui lui étaient reprochés, étaient sans intérêt pour la procédure.

Quant aux déclarations faites par des coïnculpés qui s'étaient prévalus du droit de garder le silence, la cour d'appel observa qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'entrée en vigueur de la loi n° 267 de 1997 ne comportait pas ipso facto l'invalidité des témoignages non confirmés lors des débats publics, car il était d'abord nécessaire de vérifier si les accusés avaient manifesté leur volonté d'interroger les personnes en question. Or, seul M. Civardi avait valablement demandé la convocation et l'audition de certains coïnculpés ; le requérant, quant à lui, n'avait pas indiqué, dans ses moyens d'appel, les noms des coïnculpés qu'il aurait souhaité interroger, se bornant à exciper de la non-validité des déclarations faites avant les débats. La demande de convocation de M. Larini avait par ailleurs été introduite tardivement. Par conséquent, dans la mesure où ils concernaient le requérant, les témoignages faits avant les débats pouvaient de plein droit être utilisés pour décider du bien-fondé des accusations. Pour ce qui est du fond de l'affaire, le requérant devait être tenu pour responsable de seize des vingt et un épisodes de corruption et de violation de la loi sur le financement des partis politiques dont il était accusé.

Quant au restant des charges, la cour d'appel estima qu'il n'avait pas été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant avait moralement participé aux accords illicites qui lui étaient reprochés, et prononça un verdict d'acquittement. Cette décision était fondée sur les aveux partiels du requérant et sur les déclarations de M. Larini, estimées crédibles et corroborées par les éléments suivants : - l'amitié entre le requérant et M. Larini ; - le rôle du requérant au sein de son parti, qui amenait à penser que toute décision concernant des financements illicites importants nécessitait son approbation ; - le fait que le requérant avait avoué avoir été informé par M. Larini de ce qui se passait dans l'affaire Metropolitana Milanese, et la circonstance que cette information ne pouvait avoir été donnée qu'avant de commencer la récolte des pots de vin ; - les déclarations de Mme Tomaselli et du requérant selon lesquelles M. Larini se rendait régulièrement auprès du bureau du requérant pour déposer des sommes d'argent ; - les déclarations faites avant les débats par deux coïnculpés, MM. Prada et Carnevale ; - le fait que M. Larini entretenait des relations étroites avec le requérant et non avec M. Balzamo, et la circonstance qu'il semblait invraisemblable que, désirant donner une somme à M. Balzamo, M. Larini se fût rendu dans le bureau du requérant, exposant ainsi le chef de son parti à un risque inutile ; - les déclarations faites aux débats par M. D'Urso, selon lesquelles M. Balzamo ne s'était jamais occupé des financements provenant de Milan.

La cour analysa également le témoignage de Mme Tomaselli, mais estima que, compte tenu de certaines contradictions, cette dernière n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait que les sommes qui lui avaient été données par M. Larini n'étaient pas destinées au requérant. 4. La deuxième procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 24 juillet 1998. Il fit valoir que la juridiction de renvoi ne s'était pas conformée aux principes de droit contenus dans l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1998 et critiqua le rejet de sa demande de rouvrir l'instruction afin d'établir si certains coïnculpés avaient été soumis à des violences morales, si certaines déclarations accusatoires avaient été suggérées par les autorités et si le représentant du parquet avait entretenu des relations privées et douteuses avec des personnes accusées dans l'enquête mains propres. Le requérant se plaignit enfin du refus de sa demande visant à obtenir, aux termes de l'article 6 de la loi n° 267 de 1997, la convocation et l'audition de M. Larini. Il considéra en particulier que, le procès étant encore, à l'audience du 17 juillet 1998, dans la phase de l'instruction préliminaire, aucune déclaration d'irrecevabilité pour tardiveté n'aurait dû être prononcée. Par un arrêt du 20 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 19 octobre 1999, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.

Elle estima notamment que la loi n° 267 de 1997 devait s'appliquer aussi aux procédures pendantes en cassation. Cependant, il ressortait des actes du procès qu'à l'audience du 14 juillet 1998, le requérant n'avait formulé aucune demande aux termes de l'article 6 de ladite loi, renonçant ainsi, pour des raisons de tactique défensive ne pouvant pas être censurées, à son droit d'examiner ou de faire examiner les témoins qui s'étaient prévalus du droit de garder le silence. Par ailleurs, les principes généraux du procès pénal et l'obligation des parties de se comporter loyalement empêchaient de rouvrir une question préliminaire une fois que le juge du fond avait tranché sur elle. Quant aux demandes du requérant visant à l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait avancé des raisons à la fois pertinentes et adéquates pour justifier sa conclusion selon laquelle les éléments sollicités n'étaient pas absolument nécessaires pour décider du bien-fondé de l'accusation. 5. La médiatisation de l'affaire et le comportement prétendûment déloyal des représentants du parquet Tout au long du procès Metropolitana Milanese, le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et d'autres personnalités du monde politique, économique et institutionnel fit l'objet de l'attention des médias. Des jugements parfois sévères furent exprimés à l'égard de la personnalité du requérant, de la nature des infractions dont il était accusé et de la manière dont il avait géré les pouvoirs publics dont il avait été chargé. Le requérant a par ailleurs produit des documents visant à démontrer que les représentants du parquet poursuivaient des buts de nature politique et faisaient un usage politiquement orienté de leurs pouvoirs institutionnels. Il s'agit, en particulier, de certaines communications relatives à une procédure pénale autre que la procédure Metropolitana Milanese, d'où il ressort qu'un juge des investigations préliminaires avait indiqué au représentant du parquet qu'une certaine infraction ne pouvait pas être reprochée à l'accusé, un certain M. M., et suggérait de chercher d'autres raisons pour l'incriminer.

Le requérant se réfère également à une conférence tenue en septembre 1997 par M. Di Pietro, l'un des représentants du parquet le plus connus de l'enquête mains propres et qui avait désormais quitté la magistrature. Au cours de cette conférence M. Di Pietro aurait indiqué les méthodes utilisées pour enquêter sur les administrateurs publics et hommes politiques responsables de corruption et abus de fonctions et aurait cité le registre des personnes accusées en déclarant : " celui-ci est le registre où nous avons inscrit aussi le nom de Craxi ". Cette affirmation aurait été précédée d'un sourire sardonique. B. Le droit et la pratique internes pertinents L'acquisition des déclarations faites par un coïnculpé ou une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l'article 513 § 2 du CPP. Une fois acquises au dossier du juge, ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l'accusation. Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n( 254 de 1992 et en vigueur à l'époque du procès de première et deuxième instance du requérant -, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l'instruction par un témoin coïnculpé ou accusé dans une procédure connexe lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. Après le prononcé du premier arrêt de la cour d'appel dans l'affaire Metropolitana Milanese, la loi n( 267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l'article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. Cette loi incluait une disposition transitoire (article 6), aux termes de laquelle lorsque, sans l'accord de l'accusé, les déclarations faites par les coïnculpés avaient été acquises au dossier du juge, toute partie intéressée pouvait demander, au cours du procès d'appel ou de renvoi, la réouverture de l'instruction de l'affaire et la convocation des témoins qu'elle n'avait pas pu interroger. Si les témoins en question ne se présentaient pas ou déclaraient encore une fois se prévaloir de leur droit de garder le silence, les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être considérées comme preuves que si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l'accusé n'avait pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger.

Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi n° 267 de 1997 inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et que l'accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l'arrêt n° 361 du 26 octobre 1998). C'est suite à cet arrêt que le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi : " (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge (...) La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à l'audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé ". En ce qui concerne la force probatoire des déclarations faites par un coïnculpé, l'article 192 § 3 du CPP prévoit qu'elles doivent être " évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité " (Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l'iniquité de la procédure pénale contre lui et du manque d'impartialité des juridictions nationales. 2. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale contre lui et du manque d'impartialité des juridictions nationales. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...). " Etant donné que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, CEDH 1999-I, § 27, et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 31-32, § 62). a) Le requérant se plaint du climat dans lequel s'est déroulé son procès devant le tribunal de Milan et critique le rejet de sa demande de transfert de l'affaire au tribunal d'une autre ville. La Cour observe que le jugement du tribunal de Milan du 16 avril 1996, confirmé le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Milan, a ensuite été annulé par la Cour de cassation.

Ayant déjà obtenu un redressement de son grief au niveau interne, le requérant ne peut plus se prétendre victime des faits qu'il prétend dénoncer comme l'exige l'article 34 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la quatrième section de la cour d'appel de Milan, qui a connu de son affaire en tant que juridiction de renvoi. Il rappelle à cet égard le comportement tenu par le président Caccamo après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1998 et soutient que ce magistrat aurait dû s'abstenir. La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 46, et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30). Quant à la première, l'impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu'à la preuve du contraire (arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 26, § 20).

Or, les doutes du requérant tiennent au fait que M. Caccamo a fixé la date de l'audience avant le dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation et a sollicité l'envoi du dossier avant l'assignation officielle de l'affaire à la section qu'il présidait. Cependant, la Cour observe que, comme la cinquième section de la cour d'appel de Milan l'a souligné dans son ordonnance du 16 juillet 1998, l'attribution de l'affaire Metropolitana Milanese à la section présidée par M. Caccamo était une conséquence automatique du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1998. De ce fait, même avant son assignation officielle, le magistrat mis en cause par le requérant savait qu'il devrait traiter l'affaire en question, ce qui explique sa demande d'envoi du dossier. Quant au fait de fixer la date de l'audience avant le dépôt au greffe du texte de l'arrêt du 16 avril 1998, la Cour considère que ce comportement ne révèle aucun signe de partialité et rappelle que l'audience a de toute manière eu lieu bien après le dépôt en question. Elle souligne, enfin, que la procédure particulièrement rapide suivie par M. Caccamo avait pour but d'éviter la prescription des infractions, ce qui semble conforme à une bonne administration de la justice et à l'exigence du respect du " délai raisonnable " de durée des procédures pénales.

La Cour n'a donc relevé aucun élément susceptible de mettre en doute l'impartialité personnelle de M. Caccamo et est d'avis que les allégations du requérant, selon lesquelles ce magistrat avait une idée préconçue quant à sa culpabilité, ne se fondent sur aucun élément concret. Quant à la démarche objective, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au justiciable. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (voir l'arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58).

La Cour note qu'en l'occurrence la crainte d'un manque d'impartialité tient au fait que la quatrième section de la cour d'appel de Milan s'était déjà prononcée, dans le cadre de l'affaire Eni-sai, sur le système de financement illégal des partis politiques et sur la personnalité du requérant. Or, si pareille situation pouvait susciter des doutes chez l'intéressé, on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés dans tous les cas : la réponse varie suivant les circonstances de la cause. En particulier, la Cour doit avoir égard à la nature des tâches dont les juges de la quatrième section et son président, M. Caccamo, s'étaient acquittés avant de connaître du fond de l'affaire Metropolitana Milanese. Sur ce point, elle rappelle que la simple circonstance qu'un magistrat se soit déjà prononcé sur des infractions similaires mais distinctes ou qu'il ait déjà jugé un certain prévenu dans le cadre d'une autre procédure pénale ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'impartialité de ce juge : cette dernière est par contre minée si les jugements précédemment rendus contiennent des références ou anticipations quant à la culpabilité de l'accusé pour les affaires qui sont à trancher (voir, a contrario, les arrêts Ferrantelli et Santangelo, précité, p. 952, §§ 59-60, et Rojas Morales c. Italie du 16 novembre 2000, n° 39676/98, §§ 33-35, non publié).

En l'espèce, les faits de l'affaire Eni-sai étaient tout à fait différents de ceux qui formaient l'objet de l'affaire Metropolitana Milanese et il n'est pas contesté par le requérant que les jugements rendus dans le cadre de la première affaire ne contenaient aucune référence au rôle que l'intéressé aurait joué dans la deuxième. La situation dénoncée par le requérant ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l'impartialité des juges composant la quatrième section de la cour d'appel de Milan. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c) Le requérant fait valoir que les principales preuves à sa charge étaient les déclarations faites par M. Larini au cours des investigations préliminaires, et donc en l'absence de ses avocats. Il allègue qu'en donnant lecture de ces dépositions aux termes de l'article 513 du CPP, le tribunal de Milan l'a privé de son droit d'interroger ou de faire interroger son accusateur. Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.

En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (voir Cunningham c. Royaume-Uni, requête n° 10636/83, décision de la Commission du 1er juillet 1985, Décisions et rapports (DR) 43, pp. 171, 173, et Ferrari c. Italie, requête n° 43472/98, décision de la Cour (deuxième section) du 15 décembre 1998, non publiée). En l'espèce, la Cour constate que suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 267 de 1997 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1998, prononçant l'annulation de la condamnation du requérant, ce dernier a eu, devant la juridiction de renvoi, la possibilité de demander la convocation et l'audition de M. Larini. Cependant, le requérant n'a pas introduit sa demande aux termes de l'article 6 de la loi n° 267 de 1997 dans le délai prévu par le droit interne, soit lors de la première audience des débats. Cette demande a donc été déclarée irrecevable pour tardiveté. Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière de nature à dispenser le requérant qui, au cours du procès, a été assisté par au moins un avocat, de l'obligation de respecter les règles de procédure fixées par le droit italien.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. d) Le requérant se plaint de la campagne de presse dont l'affaire Metropolitana Milanese a fait l'objet et considère que son procès a eu une nature essentiellement politique. Il critique également le comportement des représentants du parquet qui auraient exploité la médiatisation de son affaire et les pouvoirs dont ils disposaient afin d'obtenir un verdict de culpabilité. Ceci ressortirait des communications du représentant du parquet avec le juge des investigations préliminaires et des déclaration publiques faites par M. Di Pietro lors de la conférence tenue en septembre 1997. La Cour rappelle qu'aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, dans certains cas une campagne de presse virulente est susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (Baragiola c. Suisse, requête n° 17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, DR 75, pp. 76, 96 ; voir aussi Priebke c. Italie, requête n° 48799/99, décision de la Cour (deuxième section) du 5 avril 2001, non publiée). S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n'en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.

Dans une société démocratique au sens de celle-ci, ce droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition (voir Baragiola c. Suisse, décision précitée, p. 96). La Cour relève que l'intérêt des médias italiens pour l'affaire Metropolitana Milanese et l'importance qu'elle revêtait aux yeux de l'opinion publique résultaient de la position éminente occupée par le requérant et ses coïnculpés, du contexte politique dans lequel les faits incriminés avaient eu lieu, ainsi que de la nature et de la gravité de ces derniers. La Cour considère qu'il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par la presse sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité des administrateurs publics et les rapports entre le monde de la politique et celui des affaires. De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l'affaire étaient entièrement composées par des juges professionnels. Contrairement aux membres d'un jury, ces derniers disposent normalement d'une expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès. D'autre part, la condamnation du requérant a été prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'intéressé a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu'il estimait utiles pour sa défense.

Rien dans le dossier ne permet de penser que dans l'évaluation de ces arguments et des éléments à charge les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse. Quant à l'allégation du requérant, selon laquelle le parquet aurait poursuivi des buts politiques, la Cour rappelle tout d'abord que les garanties d'indépendance et d'impartialité de l'article 6 de la Convention ne s'appliquent pas au parquet, qui est notamment l'une des parties d'une procédure judiciaire contradictoire (voir Priebke c. Italie, décision précitée). En tout état de cause, elle estime que les éléments produits par l'intéressé ne sauraient amener à penser que les représentants du parquet ont excédé leurs pouvoirs afin de nuire à l'image publique du requérant et du PSI. A cet égard, il échet de rappeler que le requérant a été condamné pour corruption et non pour ses idées politiques, et que rien dans les décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire Metropolitana Milanese ne permet de conclure qu'elles ont été influencées par des éléments autres que les faits matériels à la base des chefs d'accusation.

La Cour observe également que les communications entre le parquet et le juge des investigations préliminaires (voir la partie " en Fait ", point 5) ne concernent ni le requérant ni l'affaire Metropolitana Milanese, et ne contiennent de toute manière aucun signe de partialité ou de préférence politique. Quant à la conférence tenue par M. Di Pietro, dans la mesure où elle concerne le requérant, la Cour ne voit pas en quoi les affirmations mises en cause par ce dernier pourraient faire croire à la poursuite de buts de nature politique ou porter atteinte aux principes du procès équitable et de la présomption d'innocence. Elle souligne à cet égard que la conférence en question a eu lieu bien après la condamnation du requérant en première instance, et donc à une époque où l'opinion publique avait depuis longtemps connaissance de l'inscription du nom de M. Craxi dans le registre des personnes accusées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation. Cette disposition est ainsi libellée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La Cour observe d'emblée que les allégations du requérant ne sont pas étayées. Cependant, dans la mesure où elles pourraient être interprétées comme portant sur les répercussions que le procès Metropolitana Milanese a eu sur la vie privée de l'intéressé, la Cour rappelle que l'ouverture de toute poursuite pénale comporte une ingérence avec la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, le requérant n'a pas démontré qu'en l'espèce, les répercussions qu'il a subies sont allées au-delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.

Erik FRIBERGH Christos ROZAKIS Greffier Président.

____________________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE

 

La motivazione della decisione con cui il ricorso è stato respinto all'unanimità: Bettino Craxi non è stato perseguitato

La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha respinto all'unanimità il ricorso avanzato a suo tempo dal leader socialista Bettino Craxi contro la condanna per quattro anni e sei mesi di carcere al termine del processo per le tangenti della metropolitana milanese.

Nella sentenza - di cui pubblichiamo il testo integrale nell'originale francese - si legge tra l'altro che l'ex leader socialista è stato condannato per corruzione e non per le sue idee politiche.

Nulla fa pensare, secondo i magistrati europei, che la procura di MIlano sia stata influenzata nel suo giudizio dalla stampa o mossa da motivazioni politiche. (31 ottobre 2001)